CONVENTION D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS

 

La Comissao de Valores Mobiliários du Brésil (la « CVM ») et la Commission des valeurs mobilières du Québec (la « CVMQ »),

considérant, à la lumière de l'augmentation de l'activité internationale sur les marchés des valeurs mobilières, le besoin de coopération et de consultation mutuelles en vue de faciliter l'exercice de leurs compétences dans les domaines mentionnés ci-après;

considérant l'importance d'assurer l'observation et l'application des lois et règlements sur les valeurs mobilières du Brésil et du Québec;

désireuses d'établir une assistance mutuelle la plus entière afin de faciliter l'exécution des fonctions qui leur incombent dans leur juridictions respectives pour appliquer les lois ou règlements, comme ces termes sont définis aux présentes, ou pour en garantir l'observation;

conviennent de ce qui suit :

Article 1 - Objet de la convention

La présente convention d'échange d'information (la « convention ») vise l'établissement d'un système d'assistance mutuelle entre les autorités administratives nommées ci-après, en vue de faciliter l'exercice des fonctions qui leur sont dévolues par les lois ou règlements, comme ces termes sont définis aux présentes, dont les suivants :

  1. prévoir pour les investisseurs le droit d'obtenir de l'information opportune et exacte en ce qui a trait aux émetteurs de valeurs mobilières, et protéger ce droit;
  2. interdire l'utilisation abusive d'informations confidentielles et d'autres pratiques visant à manipuler le marché, et prévoir des sanctions à l'égard de celles-ci;
  3. voir à ce que tous les participants du marché observent les lois et
  4. règlements qui régissent les procédures et l'organisation des marchés;

  5. voir à ce que tous les professionnels du domaines des valeurs mobilières observent les lois et règlements régissant leur profession et leurs activités sur les marchés des valeurs mobilières, y compris les lois et les règlements concernant la transmission et l'exécution des ordres, ou la gestion des portefeuilles individuels ou collectifs.

Article 2 - Définitions

Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par :

  1. « autorité » :
  2. a) soit la Comissao de Valores Mobiliários;

    b) soit la Commission des valeurs mobilières du Québec;

  3. « autorité requérante » : l'autorité qui fait une demande en vertu de la
    présente convention;
  4. « autorité requise » : l'autorité à qui une demande est faite en vertu de la présente convention;
  5. « émetteur » : une personne qui émet ou se propose d'émettre des valeurs mobilières;
  6. « investisseur » : une personne qui, directement ou non, possède ou détient une participation réelle dans des valeurs mobilières, ou donne un ordre en vue d'en obtenir une;
  7. « lois ou règlements » : les dispositions des lois, règlements et autres exigences réglementaires applicables au Brésil et au Québec;
  8. « marché des valeurs » : une bourse ou un autre marché, notamment un marché hors cote, pour la négociation des titres de participation, titres d'emprunt, obligations, options ou autres valeurs qui sont reconnues, réglementées ou surveillées par les autorités;
  9. « personne » : une personne physique ou morale, un fiduciaire ou une société de personnes;
  10. « professionnel exerçant des activités sur les marchés des valeurs » : une personne qui achète, vend, transfère ou compense des valeurs mobilières, ou en règle le prix; obtient, exécute ou transmet des ordres donnés par des investisseurs relativement à l'achat ou à la vente de valeurs mobilières; gère, pour son propre compte ou pour celui d'investisseurs, des portefeuilles individuels ou collectifs; ou conseille des tiers sur ces questions;
  11. « valeur » : une action, une obligation, une débenture, un billet négociable, un contrat à terme, une option, un autre produit dérivé, ou tout autre droit, contrat, document ou produit financier qui relève de la compétence des autorités.

Article 3 - Portée de la convention

Les autorités ont l'intention de se fournir l'une à l'autre l'assistance la plus entière, dans la mesure permise par leur législation nationale respective, afin de se faciliter l'échange d'informations relativement à des faits dans le cadre d'enquêtes qui visent à déterminer si une personne a contrevenu aux lois ou règlements de la juridiction de l'autorité requérante. À cette fin, les autorités s'entendent pour faire ce qui suit :

a) fournir l'information figurant dans leurs dossiers lorsqu'elles agissent respectivement en qualité d'autorité requise;

b) recueillir le témoignage de personnes;

c) obtenir des documents de personnes.

Article 4 - Principes généraux

1. La présente convention ne crée aucune obligation en vertu du droit international et ne saurait être interprétée comme conférant le droit d'adresser une demande d'assistance à une personne ou à une autorité autre que celles qui sont nommées aux présentes, ou le droit de contester l'exécution d'une telle demande faite en vertu de la présente entente.

2. L'assistance prévue en vertu de la présente convention peut être refusée dans les cas suivants :

  1. la réponse à la demande serait préjudiciable à la souveraineté, à la sécurité, à la loi, aux intérêts économiques fondamentaux ou à
  2. l'ordre public de la juridiction de l'autorité requise;

  3. la demande n'est pas conforme aux dispositions de la présente
  4. convention;

  5. l'information requise concerne des faits qui se sont produits avant la date de prise d'effet de la présente convention;
  6. soit des poursuites au criminel sont déjà en cours dans la juridiction de l'autorité requise relativement aux mêmes faits et contre les mêmes personnes, soit les autorités compétentes de la juridiction de l'autorité requise a déjà imposé des sanctions de façon définitive aux mêmes personnes et pour les mêmes chefs

d'accusation, à moins que l'autorité requérante ne puisse démontrer que les mesures de redressement ou les sanctions recherchées dans le cadre de ces poursuites ne viennent pas dédoubler des mesures de redressement ou des sanctions obtenues dans la juridiction de l'autorité requise.

Article 5 - Demandes d'assistance

1. Les demandes d'assistance sont faites par écrit et adressées à la personne responsable de l'autorité requise dont le nom figure à l'annexe A.

  1. La demande d'assistance comporte les éléments suivants :

  1. l'information demandée par l'autorité requérante;
  2. la description générale de l'affaire sur laquelle porte la demande et du but dans lequel on demande l'information;
  3. les personnes physiques ou morales qui, d'après l'autorité, posséderaient l'information recherchée, ou les endroits où on pourrait l'obtenir, si l'autorité requérante les connaît;
  4. les lois ou règlements qui ont trait à l'affaire sur laquelle porte la demande;
  5. le délai de réponse souhaité et, au besoin, l'urgence de la réponse.

3. En cas d'urgence, les demandes d'assistance et les réponses à celles-ci peuvent être transmises selon une procédure simplifiée ou d'urgence pourvu qu'elles soient confirmées de la manière prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 6 - Exécution des demandes

Sous réserve des articles 1, 2, 3, 4 et 5, l'autorité requise fournit à l'autorité requérante l'information qu'elle détient ou qu'elle peut obtenir par les moyens qu'elle choisit, conformément aux règles nationales applicables.

Article 7 - Utilisation permise de l'information

1. L'autorité requérante ne peut utiliser l'information fournie qu'aux fins suivantes :

  1. aux fins indiquées dans la demande, dont celle d'assurer le respect de l'application des lois ou règlements précisés dans la demande et des dispositions connexes;
  2. aux fins qui entrent dans le cadre général de l'utilisation prévue dans la demande, notamment la conduite d'une instance civile ou administrative, la surveillance des marchés, l'assistance dans le cadre d'une poursuite au criminel ou la conduite d'une enquête reliée à une telle poursuite, pour toute accusation générale applicable à la contravention aux lois ou règlements précisés dans la demande.

  1. Pour utiliser l'information fournie à des fins autres que celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent article, l'autorité requérante doit d'abord informer l'autorité requise de son intention à cet égard et lui fournir l'occasion de s'opposer à l'utilisation projetée de l'information. Si l'autorité requise s'oppose à l'utilisation, l'information ne peut être utilisée qu'aux conditions qu'elle impose.

Article 8 - Caractère confidentiel des demandes et de l'information fournie

1. Chaque autorité garde confidentiels, dans la mesure permise par la loi, les demandes faites dans le cadre de la présente convention, leur contenu et toute autre question reliée à la mise en œuvre de la présente convention, y compris les consultations entre autorités.

  1. L'autorité requérante garde confidentielle toute information reçue aux termes de la présente convention dans la même mesure où cette information serait gardée confidentielle dans le territoire de la juridiction de l'autorité requise, à moins qu'elle ne doive être divulguée dans le cours de son utilisation conformément à l'article 7 susmentionné. De plus, l'autorité requérante s'abstient de communiquer cette information à qui que ce soit sans d'abord obtenir le consentement de l'autorité requise.
  2. Les autorités peuvent, d'un commun accord, faire exception aux principes exposés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, dans la mesure permise par la loi qui s'applique à chacune d'elles.

Article 9 - Différends et consultations

1. En cas de différend sur le sens d'un terme ou d'une expression employé dans la présente convention, les autorités définissent le terme ou l'expression d'un commun accord.

  1. Les autorités révisent de façon continue la mise en œuvre de la présente convention et se consultent en vue de l'améliorer et de résoudre les difficultés qui peuvent survenir. En particulier, elles se consultent dans les cas suivants :

  1. le refus d'une autorité d'acquiescer à une demande d'information
  2. pour les motifs prévus au paragraphe 2 ( c ) de l'article 4, ou à une demande d'utilisation d'information pour les motifs prévus au

    paragraphe 2 de l'article 7;

  3. un changement dans la conjoncture des marchés ou de l'économie, ou dans les lois ou règlements, ou toute autre difficulté qui fait en sorte qu'il devient nécessaire ou pertinent de modifier la présente convention ou d'en accroître la portée pour en réaliser les buts.

3. Les autorités peuvent prendre des arrangements sur les mesures pratiques qui peuvent être nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de la présente convention.

Article 10 - Date de prise d'effet

La présente convention prend effet à la date à laquelle les autorités la signent.

Article 11 - Partage des frais

Si la réponse à une demande d'assistance faite dans le cadre de la présente paraît devoir entraîner des frais considérables, l'autorité requise et l'autorité requérante prévoient un accord de partage des frais avant que l'autorité requise ne donne suite à la demande d'assistance.

Article 12 - Durée

La présente convention reste en vigueur sauf résiliation par une autorité sur préavis écrit de 30 jours envoyé à l'autre autorité.

Signé à Rio de Janeiro, le 23 mars 1998.

 

Pour la

COMISSAO DE VALORES

MOBILIÁRIOS du Brésil,

 

le président,

 

 

 

 

Pour la

COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES DU QUÉBEC,

 

le président,

 

 

 

Francisco Costa e Silva

 

Jean Martel

 

ANNEXE A

 

Comissao de Valores Mobiliários

Eduardo Manhães Ribeiro Gomes

Superintendente, Relações Internacionais

Rua Sete de Setembro, 111 - 31° Andar

20050-901 Rio de Janeiro

Tél. : 55-21-212 0263

Téléc. : 55-21-212 0292

 

 

 

Commission des valeurs mobilières du Québec

Jacques Labelle

Directeur général et chef de l'exploitation

800 Square Victoria

C.P. 246, Tour de la Bourse

Montréal, Québec

H4Z 1G3

CANADA

Tél. : 1 514 873 5326

Téléc. : 1 514 873 0711