CONVENTION D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS La Comissao de Valores Mobiliários du Brésil (la « CVM ») et la Commission des valeurs mobilières du Québec (la « CVMQ »), considérant, à la lumière de l'augmentation de l'activité internationale sur les marchés des valeurs mobilières, le besoin de coopération et de consultation mutuelles en vue de faciliter l'exercice de leurs compétences dans les domaines mentionnés ci-après; considérant l'importance d'assurer l'observation et l'application des lois et règlements sur les valeurs mobilières du Brésil et du Québec; désireuses d'établir une assistance mutuelle la plus entière afin de faciliter l'exécution des fonctions qui leur incombent dans leur juridictions respectives pour appliquer les lois ou règlements, comme ces termes sont définis aux présentes, ou pour en garantir l'observation; conviennent de ce qui suit : Article 1 - Objet de la convention La présente convention d'échange d'information (la « convention ») vise l'établissement d'un système d'assistance mutuelle entre les autorités administratives nommées ci-après, en vue de faciliter l'exercice des fonctions qui leur sont dévolues par les lois ou règlements, comme ces termes sont définis aux présentes, dont les suivants :
règlements qui régissent les procédures et l'organisation des marchés;
Article 2 - Définitions
Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par :
a) soit la Comissao de Valores Mobiliários;
b) soit la Commission des valeurs mobilières du Québec;
Article 3 - Portée de la convention
Les autorités ont l'intention de se fournir l'une à l'autre l'assistance la plus entière, dans la mesure permise par leur législation nationale respective, afin de se faciliter l'échange d'informations relativement à des faits dans le cadre d'enquêtes qui visent à déterminer si une personne a contrevenu aux lois ou règlements de la juridiction de l'autorité requérante. À cette fin, les autorités s'entendent pour faire ce qui suit :
a) fournir l'information figurant dans leurs dossiers lorsqu'elles agissent respectivement en qualité d'autorité requise;
b) recueillir le témoignage de personnes;
c) obtenir des documents de personnes.
Article 4 - Principes généraux
1.
La présente convention ne crée aucune obligation en vertu du droit international et ne saurait être interprétée comme conférant le droit d'adresser une demande d'assistance à une personne ou à une autorité autre que celles qui sont nommées aux présentes, ou le droit de contester l'exécution d'une telle demande faite en vertu de la présente entente.2. L'assistance prévue en vertu de la présente convention peut être refusée dans les cas suivants :
l'ordre public de la juridiction de l'autorité requise;
convention;
d'accusation, à moins que l'autorité requérante ne puisse démontrer que les mesures de redressement ou les sanctions recherchées dans le cadre de ces poursuites ne viennent pas dédoubler des mesures de redressement ou des sanctions obtenues dans la juridiction de l'autorité requise.
Article 5 - Demandes d'assistance
1. Les demandes d'assistance sont faites par écrit et adressées à la personne responsable de l'autorité requise dont le nom figure à l'annexe A.
3. En cas d'urgence, les demandes d'assistance et les réponses à celles-ci peuvent être transmises selon une procédure simplifiée ou d'urgence pourvu qu'elles soient confirmées de la manière prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 6 - Exécution des demandes
Sous réserve des articles 1, 2, 3, 4 et 5, l'autorité requise fournit à l'autorité requérante l'information qu'elle détient ou qu'elle peut obtenir par les moyens qu'elle choisit, conformément aux règles nationales applicables.
Article 7 - Utilisation permise de l'information
1. L'autorité requérante ne peut utiliser l'information fournie qu'aux fins suivantes :
Article 8 - Caractère confidentiel des demandes et de l'information fournie
1. Chaque autorité garde confidentiels, dans la mesure permise par la loi, les demandes faites dans le cadre de la présente convention, leur contenu et toute autre question reliée à la mise en œuvre de la présente convention, y compris les consultations entre autorités.
Article 9 - Différends et consultations
1. En cas de différend sur le sens d'un terme ou d'une expression employé dans la présente convention, les autorités définissent le terme ou l'expression d'un commun accord.
pour les motifs prévus au paragraphe 2 ( c ) de l'article 4, ou à une demande d'utilisation d'information pour les motifs prévus au
paragraphe 2 de l'article 7;
3. Les autorités peuvent prendre des arrangements sur les mesures pratiques qui peuvent être nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de la présente convention.
Article 10 - Date de prise d'effet
La présente convention prend effet à la date à laquelle les autorités la signent.
Article 11 - Partage des frais
Si la réponse à une demande d'assistance faite dans le cadre de la présente paraît devoir entraîner des frais considérables, l'autorité requise et l'autorité requérante prévoient un accord de partage des frais avant que l'autorité requise ne donne suite à la demande d'assistance.
Article 12 - Durée
La présente convention reste en vigueur sauf résiliation par une autorité sur préavis écrit de 30 jours envoyé à l'autre autorité.
Signé à Rio de Janeiro, le 23 mars 1998.
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Pour la COMISSAO DE VALORES MOBILIÁRIOS du Brésil,
le président,
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Pour la COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES DU QUÉBEC,
le président,
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Francisco Costa e Silva |
Jean Martel |
ANNEXE A
Comissao de Valores Mobiliários
Eduardo Manhães Ribeiro Gomes
Superintendente, Relações Internacionais
Rua Sete de Setembro, 111 - 31° Andar
20050-901 Rio de Janeiro
Tél. : 55-21-212 0263
Téléc. : 55-21-212 0292
Commission des valeurs mobilières du Québec
Jacques Labelle
Directeur général et chef de l'exploitation
800 Square Victoria
C.P. 246, Tour de la Bourse
Montréal, Québec
H4Z 1G3
CANADA
Tél. : 1 514 873 5326
Téléc. : 1 514 873 0711