ACCORD ADMINISTRATIF D'ECHANGE D'INFORMATIONS
La Commission des opérations de bourse (COB) et la Comissão de Valores Mobiliários (CVM); Considérant que le développement des activités internationales sur les valeurs rendent nécessaire une procédure d'assistance et de consultation mutuelles afin de faciliter l'exercice de leurs compétences dans les domaines ci-dessous mentionnés; Considérant que les directives de l'OICV prévoient cette coopération entre les autorités de contrôle des Etats membres; Considérant la nécessité d'assurer le respect des lois et règlements applicables en France et au Brésil en matière de valeurs; Désireuses à cet effet d'organiser l'assistance mutuelle la plus large, afin de permettre à chacune d'elles d'exercer les missions qui lui sont dévolues, en France et au Brésil, sont convenues de ce qui suit. Article Premier - Objet de l'Accord 1- Le présent Accord a pour objet d'organiser et mettre en oeuvre, entre les Autorités ciaprès désignées, une procédure d'asssistance mutuelle de façon à leur permettre d'exercer les missions qui leur sont dévolues dans le domaine des valeurs. 2- Le présent Accord constitue pour chaque Autorité le moyen privilégié d'obtention des informations confidentielles utiles pour assuer l'application et le respect des lois et règlements de l'Etat de l'Autorité requérante. Il ne fait cependant pas obstacle à d'autres mesures que chaque Autorité peut prende, à cette même fin, conformément au droit international. Avant de recourir à d'autres mesures, l'Autorité requérante avise l'Autorité requise de son intention de recourir à d'autres mesures. Sur demande de l'Autorité requise, l'Autorité requérante examine avec cette dernière les conséquences de ces autres mesures pour l'Autorité requise. 3- Le présent accord ne préjuge pas les modalités d'échange d'informations non confidentielles entre les Autorités.
Article 2 - Définitions Pour l'application du présent Accord, il faut entendre par: 1- "Autorité": (a) la Commission des opérations de bourse pour la France: (b) la Comissão de Valores Mobiliários pour le Brésil;
2- "Autorité requise": l'Autorité saisie d'une demande d'assistance conformément au présent Accord; 3- "Autorité requérante": l'Autorité qui formule une demande d'assistance conformément au présent Accord; 4- "émetteur": toute personne qui a émis, émet ou a décidé de procéder à une émission de valeurs; 5- "lois et règlements": les dispositions légales, règlementaires et administratives en vigueur au Brésil et en France, applicables au marché de valeurs mobilières; 6- "personne": toute personne physique ou morale, tout groupement ou association sans personnalité morale; 7- "valeurs": valeurs mobilières, contrats à terme négociables et tous produits financiers relevant de la compétence des Autorités. En cas de divergence sur la signification de quelque terme utilisé dans le present Accord, les Autorités le définiront en conformité avec les lois du pays de l'Autorité requérante, à mesure que ce terme n'enfreint pas la législation du pays de l'Autorité requise.
Article 3 - Portée de l'assistance 1- Les Autorités s'accordent mutuellement, dans le cadre du présent, Accord, et conformément aux lois auxquelles elles sont soumises, l'assistance la plus large afin de donner suite aux demandes d'assistance résultant de la recherche de violations des lois et réglements. A cet effer, l'Autorité requise met en oeuvre les moyens et les pouvoirs qui lui appartiennent selon la procédure applicable dans son Etat. Elle donne accès aux informations dont elle dispose; lorsqu'elle en a la compétence, elle recueille les informations utiles pour répondre à la demande dont elle est saisie. 2- Lorsque la demande d'assistance ne résulte pas de la recherche de violations des lois et réglements, l'Autorité requise s'efforce d'apporter à l'Autorité requérante l'assistance demandée; les Autorités conviennent de se concerter en cas de difficultés. 3- L'assistance prévue par le présent Accord sera refusée lorsque: (a) l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels, à l'ordre public de l'Etat de l'Autorité requise; (b) une procédure pénale quelconque a déjà été engagée dans l'Etat de l'Autorité requise, sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes; (c) les mêmes personnes ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits par les autorités compétentes de l'Autorité requise. Le refus d'assistance ne porte pas atteinte au droit qu'ont la COB et la CVM de se concerter. Lorsque l'Autorité requise n'est pas compétente pour répondre à une demande d'assistance, l'Autorité requise et l'Autorité requérante se consultent sur d'autres moyens possibles pour traiter la demande. 4- Les Autorités peuvent se communiquer, sans demande préalable, des informations en leur possession et qu'elles estiment être utiles à l'autre Autorité dans l'exercice de sa mission et aux fins éventuellement précisées dans la communication.
Article 4 - Demande d'assistance 1- Les demandes d'assistance sont écrites. Elles sont adressées à l'agent responsable de l'Autorité requise indiqué à l'Annexe A. 2- La demande d'assistance comporte: (a) une description générale de l'information recherchée par l'Autorité requérante; (b) une description générale de l'affaire sur laquelle porte la demande et du but pour lequel ces informations sont recherchées; (c) lorsque la demande résulte de la recherche de violations des lois et règlements, les lois et règlements susceptibles d'avoir été violés ainsi que la liste des personnes ou organismes dont l'Autorite´requérante suppose qu'elles détiennent les informations recherchées ou les lieux ou ces informations pourraient être obtenues, si l'Autorité requérante en a connaissance; (d) le délai et la forme southaitée pour la réponse et, le cas échéant, l'urgence de celleci. 3- En cas d'urgence, les demandes d'assistance et les réponses puevent être transmises selon une procédure simplifiée ou d'urgence définie d'un commun accord, pourvu qu'elles soient confirmées dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2. 4- Dans le domaine couvert par le présent Accord, lorsqu'une demande d'assistance est présentée par l'Autorité requérante à la demande d'une autre autorité du même Etat, les Autorités se consultent pour déterminer la suite à donner et la nature exacte des informations à communiquer, le cas échéant, par l'Autorité requise. Article 5 - Exécution des demandes Dans les conditions prévues aux articles 1, 3 et 4, l'Autorité requise communique à l'Autorité requérante les éléments d'information que l'Autorité requise détient déjà ou qu'elle recherchera avec les moyens qu'elle déterminera dans le respect des régles applicables dans l'Etat dont relève l'Autorité requise. Article 6 - Utilisation admise des informations 1- L'Autorité requérante ne peut utiliser les informations obtenues que pour les motifs mentionnés dans la demande, pour assurer le respect ou l'application des dispositions des lois et règlements indiquées dans la demande et pour les besoinsd'une procédure pénale, administrative, ou disciplinaire ouverte à la suite d'une violation des dispositions indiquées dans la demande. 2- L'Autorité qui reçoit les informations communiquées spontanément ne peut les utiliser qu'aux fins indiquées dans la communication ou pour les besoins d'une procédure pénale. Avant d'utiliser les informations communiquées spontanément pour les besoins d'une procédure pénale ou disciplinaire ouverte à la suite de la communication, l'Autorité qui a reçu les informations en informe l'autre Autorité. 3- Toutefois, lorsque l'Autorité requérante souhaite utiliser les informations reçues à des fins autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2, mais restant dans le cadre du présent Accord, et notamment transmettre ces informations à d'autres autorités compétentes dans le domaine des valeurs, elle doit en demander l'autorisation à l'Autorité requise. Si l'Autorité requise accepte cette utilisation des informations à des fins autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2, elle peut la subordonner à certaines conditions. L'Autorité requise peut s'opposer à cette utilisation des informations; dans ce cas, les Autorités se consultent conformément à l'article 8 sur les motifs du refus et sur les conditions nécessaires pour permettre l'utilisation des informations. Article 7 - Confidentialité des demandes et des informations reçues 1- Chaque Autorité préserve, dans les conditions prévues par la loi, le caractère confidentiel des demandes présentées ou des communications effectuées dans le cadre du présent Accord, du contenu de ces demandes et de toute autre question liée à la mise en oeuvre du présent Accord, notamment des consultations entre Autorités. 2- Dans tous les cas, l'Autorité requérante garantir, dans les conditions prévues par la loi, pour les informations qu'elle reçoit en application du présent Accord, un degré de confidentialité au moins équivalent à celui dont elles jouissent dans l'Etat de l'Autorité requise. Article 8 - Consultations 1- Les Autorités conviennent de s'informer mutuellement sur l'évolution des règlementations dans les domaines faisant l'objet du présent Accord, et de se consulter régulièrement et chaque fois que le besoin s'en fait sentir. 2- Les Autorités revoient périodiquement la mise en oeuvre du présent Accord et se consultent pour l'améliorer et pour résoudre des difficultés qui peuvent survenir. 3- Les Autorités peuvent s'accorder sur les mesures d'ordre pratique nécessaires en vue de faciliter la mise en oeuvre du présent Accord. 4- En cas de contestation sur l'interprétation et la mise en oeuvre du présent Accord, les Autorités se consultent en vue de parvenir à une interprétation commune.
Article 9 - Amendements de l'accord A la suite des consultations prévues à l'article 8, les Autorités peuvent s'accorder sur des amendements qu'elles jugent nécessaire d'apporter au présent Accord.
Article 10 - Publication Les Autorités conviennent de rendre public le présent Accord.
Article 11 - Entrée en vigueur Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature.
Article 12 - Dénonciation Le présent Accord est conclu sans limitation de durée et peut être dénoncé à tout moment par l'une des Autorités moyennant un préavis écrit de trente jours. Dans le cas où préavis est donné par l'Autorité requise, les demandes d'assistance présentées avant ce préavis continuent d'être traitées conformément au présent Accord.
EN FOI DE QUOI les Soussignés ont signé cet Accord.
FAIT à Rio de Janeiro, en quatre exemplaires, deux en français, deux en portugais, chaque exemplaire faisant foi, le ............ 1997.
ANNEXE A
L'agent responsable de l'Autorité requise au sens de l'article 4 de l'Accord est:
Pour la Commission des opérations de bourse: Le Directeur Général 39/43, quai André-Citröen 75739 Paris Cedex 15 Tel: 331 4058-6565 Fax: 331 4058-6800
Pour la Comissão de Valores Mobiliários: Eduardo Manhães Ribeiro Gomes Superintendente, Relações Internacionais Rua Sete de Setembro, 111 - 31ºandar Rio de Janeiro, RJ 20050-901
e-mail: sdi@cvm.gov.br |
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